Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Article L121-17 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
1° Les subventions ou concours de l'Etat ;
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les produits divers, dons et legs.
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.