Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 1 : Services départementaux
Article L123-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Commentaire • 1
Décisions • 14
Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. () ». Aux termes de l'article L. 115-2 du même code : « L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions () Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements. (). ».
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 janvier 1998, 170115, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 123-1, 123-1-1, 123-2 et 123-4 ; […] L'agrément est accordé … si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise … le nombre … des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-1-1 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut … procéder à son retrait » ;
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