Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 141
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d'empêchement du vice-président.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Commentaires • 46
[…] I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce […] id=hMwCPNzITtcwg8yeBclEj0ycNHXqMIUc82RsIXgJcgs=" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2023-632 du 20 juillet 2023 portant diverses adaptations du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales (NOR : IOMB2300725D), que j'ai rapidement présenté ici. […] Car la loi 3DS a visé à assouplir les règles en termes de nombres de membres des les CA mais pas du tout à changer le principe de parité, lequel reste fixé par l'article L. 123-6 du CASF qui, dans son dernier alinéa, pose nettement que :
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]
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[…] Or, le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal, par application de l'article L 123-6 du code de l'action sociale et des familles et il est de principe que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Ce statut s'impose tant à l'agent qu'à l'établissement public qui l'emploie et les stipulations particulières insérées dans le contrat de travail ne peuvent déroger à cette règle d'ordre public.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 mars 2010, n° 081757
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : […] 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; » ; qu'en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal » ;
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[…] refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] #8217;article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. » Or, […] Mme A… s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […]
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