Article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 141

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d'empêchement du vice-président.

Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
5 textes citent l'article

Commentaires46


1Un fonctionnaire qui refuse un emploi au terme de son détachement n’a pas droit à une allocation de chômage.
blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

[…] refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] #8217;article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. » Or, […] Mme A… s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […]

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2CCAS et CIAS peuvent-ils, en droit, cesser d’être paritaires ?
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

[…] I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce […] id=hMwCPNzITtcwg8yeBclEj0ycNHXqMIUc82RsIXgJcgs=" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2023-632 du 20 juillet 2023 portant diverses adaptations du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales (NOR : IOMB2300725D), que j'ai rapidement présenté ici. […] Car la loi 3DS a visé à assouplir les règles en termes de nombres de membres des les CA mais pas du tout à changer le principe de parité, lequel reste fixé par l'article L. 123-6 du CASF qui, dans son dernier alinéa, pose nettement que :

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Décisions213


1Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1301343
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]

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2Cour d'appel de Riom, 24 juin 2014, n° 14/00442
Infirmation partielle

[…] Or, le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal, par application de l'article L 123-6 du code de l'action sociale et des familles et il est de principe que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Ce statut s'impose tant à l'agent qu'à l'établissement public qui l'emploie et les stipulations particulières insérées dans le contrat de travail ne peuvent déroger à cette règle d'ordre public.

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3Tribunal administratif de Rennes, 4 mars 2010, n° 081757
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : […] 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; » ; qu'en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal » ;

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Documents parlementaires134

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Le présent amendement vise à étendre le pouvoir réglementaire local dans plusieurs champs de compétences des collectivités territoriales. Pour ce faire, il tend à : - renforcer la portée juridique du règlement départemental d'aide sociale ; - autoriser les départements à décider que la prestation de compensation du handicap (PCH) puisse être affectée à d'autres charges que celles qui sont aujourd'hui prévues à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et dans la partie réglementaire du même code ; - autoriser la délégation de la tutelle aux biens à un notaire ou à … Lire la suite…
L'article 37 vise à permettre aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsque les communes membres leur ont confié une compétence d'action sociale, de créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le dispositif proposé offre une souplesse importante aux communes membres en raison du caractère de compétence supplémentaire de l'action sociale dans ces catégories d'établissements intercommunaux. En revanche, les dispositions en vigueur concernant les communautés d'agglomération et les communautés de communes paraissent contradictoires : alors que le code de l'action sociale et … Lire la suite…
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