Article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Protection Sociale
M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

Conformément à l'article 123-7 du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public, et notamment par des départements, qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2013, n° 1110694
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le centre d'action sociale de la ville de Paris, précédent affectataire et gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence, devait être consulté préalablement à l'adoption des délibérations attaquées, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles L. 123-6 et L. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, n'imposait une telle consultation ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Centre d'hébergement·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Logement·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Collectivités territoriales·
  • Construction

2Cour d'appel de Bordeaux, Sixième chambre civile, 2 mai 2011, n° 09/02080
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2011 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET, Conseiller chargé du rapport, […] En l'occurrence n'est pas contesté le montant du solde dû à la Maison de retraite Foix de X représentée par le conseil général de la Dordogne, apte à saisir l'autorité judiciaire pour voir fixer la dette en vertu de l'article L 123 -7 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Nationalité française·
  • Avoué·
  • Personnes·
  • Aliment·
  • Domicile·
  • Intimé·
  • Jugement·
  • Dette·
  • Co-obligé

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 20PA01254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Droits et obligations des fonctionnaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Ville·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Administration·
  • Victime·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).