Article L131-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
Le représentant de l'Etat dans le département décide :
1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;
2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;
3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;
4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1.
Le président du conseil général décide :
1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;
2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;
3° Paragraphe abrogé
4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :
1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;
2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;
3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 janvier 2003

[…] du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. […] L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. […] Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. […] L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. […] Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité.

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1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6… » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

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  • Pensions alimentaires·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 juillet 2012, n° 1201848

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale à savoir, en premier ressort, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
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