Article L131-2 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 janvier 2003

[…] du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. […] L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. […] Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. […] L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. […] Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité.

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1Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1007739
Rejet

[…] 04-02-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l' Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Aide sociale·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Allocation·
  • Remboursement·
  • Trop perçu·
  • Capital

2Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu'en vertu de l'article 28 de la loi

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  • Réfugiés·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Prestation familiale·
  • Aide sociale·
  • Statut·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Apatride

3Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2009, n° 0908510

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale à savoir, en premier ressort, […]

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  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Trop perçu·
  • Juridiction administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Décentralisation
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