Article L131-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 134 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
La commission d'admission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge rétroactive par l'aide sociale des frais d'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement, sous la condition que la demande ait été formulée dans un certain délai, que l'article R. 131-2 du même code fixe à deux mois après cette entrée dans l'établissement, éventuellement prorogeable pour deux mois supplémentaires. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 août 2014, n° 1405999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en effet, les médecins de l'Hôpital Paul Brousse ont décidé unilatéralement de sortir d'office M me X, sa mère, […]

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