Article L131-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version03/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 126 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 2° JORF 3 janvier 2002

La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle comprend, outre le président :
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2010, n° 0806778
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.… » ; que, […] le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 mars 2005, 02DA00938, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de la famille et de l'aide sociale : Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5…/ Le président du conseil général décide : /… 3º De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9. ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 du même code : À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 233632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 et de celles des articles 192, 194, sixième alinéa, 125, premier alinéa, et 126 du code de famille et de l'aide sociale, repris respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-4, L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles, que, quel que soit le département dans lequel une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l'intéressé, la commission d'admission à l'aide sociale compétente pour statuer sur cette demande est celle du département dans lequel l'intéressé a son domicile de secours, […]

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