Article L131-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 127 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 127 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 19 juin 2015, n° 13/00082
Infirmation

[…] Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L.131-6 du présent code ou des articles L.731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.

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  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Basse-normandie·
  • Revenu·
  • Indépendant·
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  • Régularisation·
  • Prolongation·
  • Allocation·
  • Professionnel
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