Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération
Article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.
Commentaires • 50
« Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Une fois ce rappel opéré, la question se pose de savoir comment est calculée la participation de la personne âgée et, par ricochet, ses ressources. […] L'article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles fixe un principe assez simple en disposant que : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Le législateur distingue ainsi les flux financiers du capital. […]
Lire la suite…Le code de l'action sociale et des familles, par les dispositions combinées de ses articles L132-8 à 9, permet aux conseils départementaux de constituer une hypothèque sur le patrimoine immobilier de l'allocataire, l'ASH étant récupérable dès le premier euro au décès du bénéficiaire. Or l'article 132-8, dans sa rédaction actuelle, […] l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'en ce qui concerne l'admission d'un bénéficiaire à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), il est tenu compte, pour le calcul de ses ressources « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ». L'article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. » ; […] Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti… » ; que l'article L.262-3 du même code dispose : « … L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]
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