Article L132-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 141 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires12


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».

 Lire la suite…

2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Bénéficiaires - Allocation Différentielle De Solidarité. Mode De Calcul.
M. Alain Marsaud · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L 132-2 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, n'est pas juridiquement applicable aux ressortissants français résidant hors de France. En effet le système social français ne s'applique qu'aux Français résidant en France en vertu du principe de territorialité des lois.

 Lire la suite…

3Comment financer un séjour en maison de retraite
leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 décembre 2009, n° 0902092

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 132-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Trop perçu·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Famille·
  • Enfance

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2011, n° 1002367

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 132-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Tiers détenteur·
  • Conseil·
  • Enfance

3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 8 novembre 2023, n° 2203759
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, […] ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ». En application de l'article L. 132-2 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Tierce personne·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Famille·
  • Compensation·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).