Article L132-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 8 mars 2023

init=true&page=1&query=394140&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l'action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En vertu de ce principe de subsidiarité, l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les ressources des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %, sans que la part laissée à la disposition des intéressés puisse descendre en dessous d'un plancher mensuel. […] Elle affirme que ces dépenses doivent venir en déduction des ressources de l'intéressé pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions187


1Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2015, n° 15/00677
Confirmation

[…] au principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de fond actuellement pendante devant la première chambre liée à la suppression de l'aide sociale à Monsieur E X et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de justice, subsidiairement, vu l'affectation de l'intégralité des revenus de Monsieur E X au versement de l'aide sociale en application de l'article L.132-3 du code de l'action sociale et des familles, de dire que l'affectation de sommes à l'aide sociale leur confère, dès l'origine, un caractère alimentaire et par voie de conséquence insaisissables, […]

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  • Saisie·
  • Ès-qualités·
  • Attribution·
  • Tierce personne·
  • Aide sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Cliniques·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Statuer

2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 décembre 2022, n° 2202234
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre () de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. […]

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  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Hébergement·
  • Associations·
  • Obligation alimentaire·
  • Participation·
  • Montant·
  • Famille·
  • Personnes

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 octobre 2022, n° 22/02911
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 21/2360) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022 […] Elle ajoute que la somme laissée à la disposition de M.[O] en application des articles L 132-3 et L132-4 du code de l'action sociale est prévue par la loi pour lui permettre de faire face aux frais non pris en charge par le département, soit frais d'hygiène, et de pharmacie, de podologue, de coiffeur, de vêtements et d'assurance.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Département·
  • Consommation·
  • Aide sociale·
  • Aliment·
  • Participation·
  • Commission de surendettement·
  • Personnel·
  • Liquidation judiciaire
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