Article L132-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 142-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 20 juillet 2022

[…] L'héritier contestant le recours sur la succession considérait que le versement direct de l'aide sociale à l'hébergement à l'hôpital gestionnaire de la maison de retraite était contraire aux dispositions de l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel dispose que les aides sociale « sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui ». […] Plus précisément, il résulte de la combinaison des articles L132-3, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] Relevant d'office le moyen, celui-ci estime, d'une part, que la décision de refus litigieuse résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles elle ressortit à la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, qu'est sans incidence sur cette compétence la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées « ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

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Décisions103


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 juillet 2002, 243777, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, […] soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 et à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Protection·
  • Commission départementale·
  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Solidarité

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 octobre 2022, n° 22/02911
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que la somme laissée à la disposition de M.[O] en application des articles L 132-3 et L132-4 du code de l'action sociale est prévue par la loi pour lui permettre de faire face aux frais non pris en charge par le département, soit frais d'hygiène, et de pharmacie, de podologue, de coiffeur, de vêtements et d'assurance.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Département·
  • Consommation·
  • Aide sociale·
  • Aliment·
  • Participation·
  • Commission de surendettement·
  • Personnel·
  • Liquidation judiciaire

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 janvier 2003, 247963, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, […] soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 1954 et à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Santé·
  • Centrale·
  • Protection·
  • Famille·
  • Conseil d'etat
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