Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
14 textes citent l'article

Commentaires125


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L 815-13). Cette dernière notion est précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2023. L'affaire concerne une demande de remboursement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon, d'une partie de l'Aspa versée à un bénéficiaire, décédé en 2013. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la récupération sur la succession. Pour mémoire, ce recours permet de récupérer, sur la succession de l'allocataire décédé, les sommes versées au titre de l'Aspa. […] Cette solution est, selon nous, transposable aux aides sociales récupérables en application de l'article L 132-8 du CASF.

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Décisions374


1Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2012, n° 0403194
Annulation

[…] — d'une part, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 avril 2015, 365655
Rejet

) Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives au recours en récupération exercé par l'Etat ou le département, ne font aucune distinction selon la nature de la donation. […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 2 mai 2022, 450154, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicable à la date du jugement contesté : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () » du même code. L'article L. 132-8 de ce code prévoit notamment qu'un recours en récupération de l'aide sociale qu'il a servie peut-être exercé par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

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