Article L133-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. () ».

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