Article L133-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version19/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 197 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. () ».

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