Article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version07/03/2007
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Version22/03/2015
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Version19/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 198 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Le règlement départemental d’aide sociale, outil de pilotage des prestations sociales.
Village Justice · 15 mars 2024

Enfin, l'article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles dispose que le RDAS fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les contrôles des bénéficiaires et des institutions intéressées s'agissant du respect des règles applicables aux différentes formes d'aides sociales servies par le département.

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25 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs
mafr.fr · 5 mars 2007

[…] I. - L'article L. 6111 […] p>Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ».

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Décisions18


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2015, n° 1203143
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « […] III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 du même code : « Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2015, n° 1401809
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 04-02-07 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.133-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les agents départementaux habilités par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.262-82 du même code : « Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2013, n° 1309140
Rejet

[…] — si l'article L 133-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle, aucune jurisprudence n'existe lorsque le règlement n'a pas défini les modalités du contrôle ;

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