Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
Article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
Commentaires • 2
[…] I. - L'article L. 6111 […] p>Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ».
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 04-02-07 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.133-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les agents départementaux habilités par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.262-82 du même code : « Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « […] III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 du même code : « Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2013, n° 1309140
[…] — si l'article L 133-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle, aucune jurisprudence n'existe lorsque le règlement n'a pas défini les modalités du contrôle ;
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Enfin, l'article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles dispose que le RDAS fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les contrôles des bénéficiaires et des institutions intéressées s'agissant du respect des règles applicables aux différentes formes d'aides sociales servies par le département.
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