Article L133-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 133 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
11 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Laure Darcos demande à M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées de bien vouloir lui préciser la portée des dispositions de l'article L.133-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Cet article prévoit que, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer, notamment aux départements, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L158 du LPF dispose que conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2010
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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 26 juin 2023, n° 2208811
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». L'article L. 132-3 du même code dispose que : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, […] Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, […]

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  • Aide sociale·
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  • Obligation alimentaire·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Participation·
  • Personne âgée·
  • Bénéficiaire·
  • Demande d'aide

2Tribunal administratif de Dijon, Delespierre nicolas, 25 octobre 2022, n° 2201681
Annulation

[…] Selon l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ». Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, […]

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  • Aide sociale·
  • Département·
  • Obligation alimentaire·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Or·
  • Décision implicite·
  • Participation·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0800215

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L .262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L .262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, […] dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de […]

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  • Commission départementale·
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  • Justice administrative·
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  • Revenu·
  • Intéressement·
  • Recours contentieux
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