Article L133-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
Le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

M... : qu'il refusait de lui transmettre l'information préoccupante, car couverte par le secret professionnel prévu à l'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il lui transmettait le rapport d'évaluation sociale de ses enfants, occulté cependant (comme le prévoit l'article L. 311-7 du CRPA) des passages donnant des informations sur l'origine de l'information préoccupante, car faisant apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées :

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Eurojuris France · 29 octobre 2012

Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 133-4, L. 222-5 et L. 224-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les renseignements dont dispose le Département sur les pupilles de l'Etat qu'il a recueillies sont couverts par le secret.

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2BMP Avocats · 17 octobre 2012

Saisi en cassation du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté leur requête, le Conseil d'État a tout d'abord rappelé « qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de l'action sociale et des familles ; les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel » et qu'il est ainsi « interdit au service de l'aide sociale à l'enfance de divulguer de telles informations ».

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 30 juin 2020, n° 18/00820
Infirmation

[…] L'article L315-1 du même code , […] stipule que I-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l'action sociale et des familles. (') IV.- Il procède également à l'analyse, […] de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […] Selon l'article 1315 du code civil auquel ne déroge pas l'article L133-4 du code de la sécurité sociale , […] du 27 juin au 04 juillet 2013 , […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 1er mars 2023, n° 2100862
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l'article L. 553-2 de ce code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. […]

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  • Habitation·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-11.698, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, le premier, […] Par ailleurs, l'article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L133-4 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation d'actes, prestations ou produits figurant sur des listes ou relevant de certaines dispositions, […] R. 314-105, R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

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