Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version16/04/2016
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Version01/01/2020
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Version01/11/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2022
28 textes citent l'article

Commentaires15


2Ordre du jour de la séance plénière du 26 janvier 2021
CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438248
Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires1, repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] en dépit de leur « antériorité », eu égard à leur nature et leur gravité ainsi que des fonctions 2 Voir par exemple l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ou l'article L. 911-5 du code de l'éducation. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions28


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 2 juin 2014, 374291, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] M. B… soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les personnes frappées d'une incapacité d'exercice en vertu de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent demander à en être relevées par le juge pénal. […]

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  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Conseil d'etat·
  • Interdiction·
  • Préambule

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2011, n° 1001696
Rejet

[…] X ne saurait être représenté dans la présente instance par une personne autre que celle de mandataire visé à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'autorité territoriale n'est pas tenue de recevoir le requérant ou une autre personne mandatée à cet effet en vue de statuer sur son recours gracieux ; […] que M. X ne peut être maintenu en fonction dès lors que les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport font obstacle à ce qu'il puisse exercer des fonctions d'éducateur sportif et l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles exclut qu'une personne condamnée définitivement pour crime exerce des fonctions dans les lieux d'accueil de mineurs ;

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Recours gracieux·
  • Sanction·
  • Commune·
  • Cour d'assises·
  • Service·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonctionnaire

3Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, 10/05984
Infirmation

[…] Ayant été condamné à plus de 2 mois de prison ferme, au moins l'un de ces délits vous met sous l'emprise de l'article L 133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles vous interdisant l'exercice de toute fonction dans notre Centre dans la mesure où nous y recevons des enfants.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Faute lourde·
  • Sanction·
  • Peine·
  • Travail·
  • Condamnation pénale·
  • Faute
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Documents parlementaires46

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
SOCIALE A L'ENFANCE NON PERSONNALISES DES DEPARTEMENTS. __________ 26 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES ______________ 34 ARTICLE 4 : LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES __________________ 34 Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser la temporalité du réexamen des antécédents judiciaires en cours d'emploi pour mieux protéger les enfants. Il introduit une vérification “à intervalle de temps régulier” dont la périodicité devra être précisée par décret. Lire la suite…
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