Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 15
[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires1, repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] en dépit de leur « antériorité », eu égard à leur nature et leur gravité ainsi que des fonctions 2 Voir par exemple l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ou l'article L. 911-5 du code de l'éducation. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] M. B… soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les personnes frappées d'une incapacité d'exercice en vertu de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent demander à en être relevées par le juge pénal. […]
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[…] X ne saurait être représenté dans la présente instance par une personne autre que celle de mandataire visé à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'autorité territoriale n'est pas tenue de recevoir le requérant ou une autre personne mandatée à cet effet en vue de statuer sur son recours gracieux ; […] que M. X ne peut être maintenu en fonction dès lors que les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport font obstacle à ce qu'il puisse exercer des fonctions d'éducateur sportif et l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles exclut qu'une personne condamnée définitivement pour crime exerce des fonctions dans les lieux d'accueil de mineurs ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, 10/05984
[…] Ayant été condamné à plus de 2 mois de prison ferme, au moins l'un de ces délits vous met sous l'emprise de l'article L 133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles vous interdisant l'exercice de toute fonction dans notre Centre dans la mesure où nous y recevons des enfants.
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