Article L134-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2009
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

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Village Justice · 14 mars 2023

L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […] La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L132-8 ;

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Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 10 mars 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] Elle a saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de ce refus. […] L. 132-7, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Relevant d'office le moyen, celui-ci estime, d'une part, que la décision de refus litigieuse résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles elle ressortit à la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1007739
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Aide sociale·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Allocation·
  • Remboursement·
  • Trop perçu·
  • Capital

2Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu'en vertu de l'article 28 de la loi

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  • Réfugiés·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Prestation familiale·
  • Aide sociale·
  • Statut·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Apatride

3Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 2023, n° 2206271
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ». Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ».

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  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Recours contentieux·
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  • Recours administratif·
  • Réclamation·
  • Action·
  • Terme
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