Article L134-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

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1Contentieux des aides sociales : quels sont vos droits ?
Village Justice · 14 mars 2023

L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […] La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L132-8 ;

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2Contentieux des aides sociales : quels sont vos droits ?
Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 10 mars 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] Elle a saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de ce refus. […] L. 132-7, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Relevant d'office le moyen, celui-ci estime, d'une part, que la décision de refus litigieuse résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles elle ressortit à la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6… » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 mars 2011, n° 1001371

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

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