Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre IV : Contentieux
Article L134-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 29
La fille de Mme L..., […] a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale, à la fois en qualité de tutrice de sa mère et en son nom propre. L'article L. 134-4 du CASF prévoyait en effet que les recours devant les juridictions sociales pouvaient être formés non seulement par le demandeur de l'aide mais également par diverses autres personnes, […] Ce dernier a rejeté la requête par un jugement du 15 juin 2021 qui est contesté aujourd'hui devant vous. […] Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, […]
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[…] Il soutient que l'intéressé n'a pas formé de réclamation préalable obligatoire à l'encontre de sa décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ».
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3. Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2023, n° 2308022
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ». Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matières de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ».
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L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […] La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L132-8 ;
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