Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre IV : Contentieux
Article L134-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2012
Modifié par : Décision n°2012-250 QPC du 8 juin 2012 - art. 1, v. init.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes.
Commentaires • 29
La fille de Mme L..., […] a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale, à la fois en qualité de tutrice de sa mère et en son nom propre. L'article L. 134-4 du CASF prévoyait en effet que les recours devant les juridictions sociales pouvaient être formés non seulement par le demandeur de l'aide mais également par diverses autres personnes, […] Ce dernier a rejeté la requête par un jugement du 15 juin 2021 qui est contesté aujourd'hui devant vous. […] Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, […]
Lire la suite…Décisions • 481
[…] 3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ». Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ».
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[…] I – L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019. A cette date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 3 octobre 2022, n° 2104910
[…] 1. Le 10 juin 2020, M me A, née le 25 mars 1959, bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021, a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Au vu de l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie le 15 mars 2021, le président du conseil départemental a rejeté, par une décision du 18 mars 2021, confirmée sur recours préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles le 13 juillet 2021, la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». M me A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 juillet 2021.
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L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […] La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L132-8 ;
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