Article L134-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :
- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004
8 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

CC, p. 134) ou encore l'article 72-2 C° et l'habilitation du législateur à prévoir des dispositifs de péréquation entre collectivités territoriales (CC, n°2010-29/37 QPC, 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports], JO, 23 septembre 2010, p. 17293, Rec. CC, p. 248). […] On peut néanmoins citer la décision relative à la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) où le Conseil a fait le choix non de censurer l'article L. 134-6 CASF mais de déclarer contraires à la Constitution ses 2ème et 3ème alinéas qui prévoient la présence au sein de la CDAS, respectivement, des trois conseillers généraux et des trois fonctionnaires (

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6… » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 juillet 2012, n° 1201848

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale à savoir, en premier ressort, […]

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