Article L134-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2004
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Version26/03/2011
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 26 mars 2011

Modifié par : Décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 - art. 1, v. init.

La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.


En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.


Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.


Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.


Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

CC, p. 134) ou encore l'article 72-2 C° et l'habilitation du législateur à prévoir des dispositifs de péréquation entre collectivités territoriales (CC, n°2010-29/37 QPC, 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports], JO, 23 septembre 2010, p. 17293, Rec. CC, p. 248). […] On peut néanmoins citer la décision relative à la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) où le Conseil a fait le choix non de censurer l'article L. 134-6 CASF mais de déclarer contraires à la Constitution ses 2ème et 3ème alinéas qui prévoient la présence au sein de la CDAS, respectivement, des trois conseillers généraux et des trois fonctionnaires (

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6… » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 juillet 2012, n° 1201848

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale à savoir, en premier ressort, […]

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