Article L134-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/01/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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www.actu-juridique.fr · 23 février 2021

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2007, n° 0703254
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1 er décembre 2005 et applicable jusqu'au 31 décembre 2006 : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement./ Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7. » ; […]

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  • Personne âgée·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Action

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2016, n° 1502007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement./ Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, […]

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  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
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  • Action sociale·
  • Handicap·
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  • Dérogation·
  • Santé
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