Article L134-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

L'appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, 26 octobre 2012, n° 11/02629
Confirmation

[…] Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de sursis à statuer, au motif que l'appel de la décision de la commission d'aide sociale devant la commission départementale de recours n'est pas suspensif en application de l'article L 134-8 du code de l'action sociale et des familles, les appelants font valoir que la décision de rejet de prise en charge à l'aide sociale n'est pas définitive et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;

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  • Obligation alimentaire·
  • Montant·
  • Mère·
  • Sursis à statuer·
  • Vis·
  • Renonciation·
  • Engagement·
  • Aide sociale·
  • Contribution·
  • Sursis

2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 5 mars 2018, n° 17/00016
Infirmation

[…] En revanche, il résulte de l'article L. 134-8 du code de l'action sociale et des familles que l'appel contre une décision de la commission Z d'aide sociale n'est pas suspensif, sauf cas particulier qui ne concerne pas la présente espèce.

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  • Aide sociale·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Tiers détenteur·
  • Suspensif·
  • Sursis à exécution·
  • Etablissement public·
  • Centrale·
  • Mainlevée·
  • Titre

3Cour d'appel de Riom, Chambre des référés, 23 février 2017, n° 17/00007

[…] En revanche, il résulte de l'article L 134-8 du code de l'action sociale et des familles, que l'appel contre une décision de la commission départementale d'aide sociale n'est pas suspensif, sauf cas particulier qui ne concerne pas la présente espèce. Dès lors, il existe des risques sérieux d'infirmation de la décision déférée à la cour d'appel. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par la paierie départementale.

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  • Sursis à exécution·
  • Aide sociale·
  • Suspensif·
  • Commission départementale·
  • Tiers détenteur·
  • Centrale·
  • Demande·
  • Référé·
  • Recours·
  • Mainlevée
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