Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales : 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] R. 5213-2, R. 5213-7 et R. 5213-8 du code du travail : membres : des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale prévus par les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action […] sociale et des familles ; […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. » Cette disposition impose à la commission départementale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.
[…] Aux termes de l'article L. 134-9 ancien du code de l'action sociale et des familles, applicable à la cause, le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la Commission centrale d'aide sociale. […] Enfin, le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est déterminé par décret et son montant figure à l'article D. 861-1 du même code.
[…] 2. L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur dispose que : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. ». […] 9. […]