Article L134-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 128 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions20


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 février 2007, 271453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant (…) la commission centrale d'aide sociale » ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

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  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Conseil d'etat·
  • Retraite·
  • Dominique

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 mars 2002, 225770, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Le demandeur accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le souhaite » ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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3Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2014, n° 1104967
Rejet

[…] — qu'elle a été prise suite à une procédure irrégulière ; qu'en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a pas été représentée par son conseil devant la commission ; elle n'a pas été informée de la tenue de l'audience en méconnaissance de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Revenu·
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  • Administration·
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