Article L134-10 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 202 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 202 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions132


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2013, n° 1301547

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. (…) » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale, à savoir, […]

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  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Autonomie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Juridiction administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2012, n° 1201322

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national (…) Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;

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  • Or·
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Commission départementale·
  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Dette publique·
  • Handicap·
  • Aide

3Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2013, n° 1308581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ; qu'en outre, […]

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  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie·
  • Compensation·
  • Attribution·
  • Commission départementale·
  • Personnes·
  • Action sociale
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