Article L141-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 80

Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Il peut être présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

-d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

-d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil départemental en vue de la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

Le CCAS est un établissement public administratif sous tutelle de la commune, dont le conseil d'administration est présidé par le maire (articles L. 123-4 et L. 123-6 du code de l'action 1 « Comment des maires menacent de priver d'aides certaines familles pour lutter contre la délinquance des jeunes », France TV Info, 13 juin 2021. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Le motif de refus d'un accompagnement proposé par le CDDF est précis : le CDDF, prévu par l'article L. 141-1 du CASF, est une instance qui peut être créée par le conseil municipal, […]

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 19 février 2020

blog.landot-avocats.net · 19 février 2020

[…] L'article L. 141-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit une instance : le conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), avec diverses missions d'intermédiation et d'aide à la parentalité, ainsi que des fonctions consultatives.

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Décisions12


1CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-262

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-3°, 25-I-7° et 25-II ;

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  • Délinquance·
  • Données·
  • Maire·
  • Prévention·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Autorisation unique·
  • Cadre·
  • Politique·
  • Information

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 19 octobre 2023, n° 21/02545
Infirmation partielle

[…] — confirmer la décision de la Commission de recours amiable numéro 172163 du 20/12/2018 notifiée le 07/01/2019, […] Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. […] Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Contrôle·
  • Assurance maladie·
  • Professionnel·
  • Analyse d'activité·
  • Service médical·
  • Santé·
  • Acte·
  • Neuropathie·
  • Facturation

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/00971
Confirmation

[…] 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article L141-1 du code précité dispose que " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Incapacité·
  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Contentieux·
  • Sécurité sociale·
  • Contestation·
  • Maladie
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Documents parlementaires154

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
Le Grand Débat national et, particulièrement les 96 heures d'échange direct entre le Président de la République et les maires de chaque région, auront permis de mesurer à nouveau ce que la République doit à ses élus locaux. Ce sont près de 600 000 élus locaux qui s'engagent et donnent à la République un visage concret et accessible. Pourtant, chez ces élus, un sentiment de dépossession a pu s'installer. L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le … Lire la suite…
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