Article L141-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version01/02/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454799
Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

Le CCAS est un établissement public administratif sous tutelle de la commune, dont le conseil d'administration est présidé par le maire (articles L. 123-4 et L. 123-6 du code de l'action 1 « Comment des maires menacent de priver d'aides certaines familles pour lutter contre la délinquance des jeunes », France TV Info, 13 juin 2021. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Le motif de refus d'un accompagnement proposé par le CDDF est précis : le CDDF, prévu par l'article L. 141-1 du CASF, est une instance qui peut être créée par le conseil municipal, […]

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2Enseignement - Élèves - Absentéisme. Lutte Et Prévention
Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 29 avril 2008

En application des dispositions de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a modifié les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'éducation, si l'absentéisme persiste après l'intervention de l'inspecteur d'académie, […] il est informé par le directeur d'école, le chef d'établissement ou par l'inspecteur d'académie d'une situation d'absentéisme, il peut prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 et l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

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3Enseignement - Élèves - Absentéisme. Lutte Et Prévention
M. Poisson Jean-Frédéric · Questions parlementaires · 8 avril 2008

En application des dispositions de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a modifié les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'éducation, si l'absentéisme persiste après l'intervention de l'inspecteur d'académie, […] il est informé par le directeur d'école, le chef d'établissement ou par l'inspecteur d'académie d'une situation d'absentéisme, il peut prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 et l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-262

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-3°, 25-I-7° et 25-II ;

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  • Délinquance·
  • Données·
  • Maire·
  • Prévention·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Autorisation unique·
  • Cadre·
  • Politique·
  • Information

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 janvier 2022, n° 21/00918
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R322-10 du même code, […] e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, […] Aux termes de l'article L141-2 du même code, […] E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.

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3CNIL, Délibération du 13 juin 2006, n° 2006-167

[…] L'article 7 insère dans le code de l'action sociale et des familles deux articles L. 141-2 et L. 141-3 qui ont pour objet de permettre au maire d'une part, de proposer un accompagnement parental, lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques sont menacés par un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire et d'autre part, de demander à la caisse d'allocations familiales concernée de mettre en place un dispositif d'accompagnement des familles.

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