Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Article L143-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :
- d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local ;
- de réaliser ou de faire réaliser toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ;
- de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.
Le conseil comprend un député et un sénateur ainsi que des représentants des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier ministre, de ses membres et de son président sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 63
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, […] au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code (…) » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2015, n° 1400541
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité » ; […]
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dispositions des articles L 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est […] chargé de son paiement. […] L 143-1 du code
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