Article L144-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 153 (Ab), Loi 98-657 1998-07-29 art. 153 I

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale placé auprès du ministre chargé des affaires sociales est chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Village Justice · 17 novembre 2017

En vertu de l'article L. 144-1 du Code de l'action sociale et des familles, « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». L'accès à l'emploi, qui constitue l'un de ces droits fondamentaux, reste pourtant une garantie précaire.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - l'article L. 144-1 du code de l'action sociale et des familles et les mots « notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale » figurant au troisième alinéa de l'article L. 143-1 du même code ;

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  • Loyer modéré·
  • Exclusion sociale·
  • Commission nationale·
  • Volontariat·
  • Habitation·
  • Pêche maritime·
  • Pauvreté·
  • Manifestation sportive·
  • Conseil·
  • Loyer

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mars 2015, n° 1303995
Rejet

[…] 1°) de mettre à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale « Accueil familial du Sud-ouest » la somme de 19 883,19 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'absence des rémunérations dues sur le fondement des dispositions de l'article L. 144-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Agrément·
  • Montant·
  • Famille·
  • Contrats·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2023, n° 2303700
Désistement

[…] — en conditionnant l'accueil de B à une évaluation préalable par le SESSAD ne faisant apparaître que des « aménagements raisonnables » ainsi qu'à l'absence d'incompatibilité entre son handicap et le bon fonctionnement du centre de loisirs, la décision contestée est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 144-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Loisir·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence·
  • Enfant·
  • Désistement·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Incompatibilité
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