Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre V : Coordination des interventions
Article L145-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes :
conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.
conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.
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