Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées
Article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 4 (V)
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 1
La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code.
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
Outre son président, la commission exécutive comprend :
1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
3° Pour le quart restant des membres :
a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent ;
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.
Commentaires • 52
Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, […] RGPD1, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort et le litige est 1 Dans le contentieux des demandes de rectification, il y a lieu pour le juge de se placer à la date de sa décision (comp. pour une demande de suppression de données figurant dans une publication au bulletin officiel d'un 1 Ces conclusions ne sont pas libres de […] Les MDPH sont des groupements d'intérêt public, placées sous la tutelle administrative et financière du département (article L. 146-4 du CASF). […]
Lire la suite…#8217;article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles […] [16] Ordonnance n°2020-306 ; article 2
Lire la suite…Décisions • 90
[…] d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M me Y en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête en référé suspension, […] la décision de ne pas renouveler ce contrat ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance du contrat, la requête est désormais sans objet dès lors que le contrat de travail de M me Y a pris fin le 4 janvier 2012 ; […] que ce soit sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, et que l'article 16 I reprend l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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