Article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code.
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
Outre son président, la commission exécutive comprend :
1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
3° Pour le quart restant des membres :
a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent ;
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.
La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.
A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'Etat.
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2011
20 textes citent l'article

Commentaires52


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles […] Puis, il a jugé que « Dans ce cadre, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, […] RGPD1, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort et le litige est 1 Dans le contentieux des demandes de rectification, il y a lieu pour le juge de se placer à la date de sa décision (comp. pour une demande de suppression de données figurant dans une publication au bulletin officiel d'un 1 Ces conclusions ne sont pas libres de […] Les MDPH sont des groupements d'intérêt public, placées sous la tutelle administrative et financière du département (article L. 146-4 du CASF). […]

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www.carolinepierrey-avocat.fr · 5 avril 2022

#8217;article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles […] [16] Ordonnance n°2020-306 ; article 2

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Décisions89


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1204992
Rejet

[…] d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M me Y en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête en référé suspension, […] la décision de ne pas renouveler ce contrat ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance du contrat, la requête est désormais sans objet dès lors que le contrat de travail de M me Y a pris fin le 4 janvier 2012 ; […] que ce soit sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, et que l'article 16 I reprend l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Justice administrative·
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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2015, 13LY00755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévus par la loi, […] l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir ; qu'en application de l'article L. 146-4 du même code, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2013, n° 1203176
Annulation

[…] Considérant qu'en application des articles L. 146-4, R. 146-16 et R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat, représenté par le préfet de la Drôme, le département de la Drôme, […]

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