Article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version28/01/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
44 textes citent l'article

Commentaires37


louislefoyerdecostil.fr · 3 novembre 2022

« il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation é […] Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, […] RGPD1, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort et le litige est 1 Dans le contentieux des demandes de rectification, il y a lieu pour le juge de se placer à la date de sa décision (comp. pour une demande de suppression de données figurant dans une publication au bulletin officiel d'un 1 Ces conclusions ne sont pas libres de […] Les MDPH sont des groupements d'intérêt public, placées sous la tutelle administrative et financière du département (article L. 146-4 du CASF). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (…) / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. […] Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1206315
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] la carte est délivrée au demandeur. / […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code dans sa version applicable à compter du 25 juin 2011 : « L'instruction de la demande […] est assurée, selon les cas: / 1° Soit par un médecin de l'équipe disciplinaire prévue à l'article L. 146-8 […] / Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 1305993
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « L'instruction de la demande est assurée […] par un médecin de l'équipe disciplinaire prévue à l'article L. 146-8 / le médecin dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2012, n° 1105102
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. […]

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