Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/01/2016
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Version01/10/2020
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 89

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

Les décisions relatives au plan d'accompagnement global ne sont valables qu'après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.

Toute notification de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux de solliciter un plan d'accompagnement global en application de l'article L. 114-1-1.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
120 textes citent l'article

Commentaires144


BOFiP · 24 mai 2023

[…] L'article 294 de l'annexe II au CGI précise, en outre, que peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du CASF.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles […] Puis, il a jugé que « Dans ce cadre, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2012, n° 1105102
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102995
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2015, n° 1501890
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, […] sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi précisée par décret. (…) » ; […]

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