Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 14 (V)

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d'orientation vers les établissements ou les services d'accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes.

Les décisions relatives au plan d'accompagnement global ne sont valables qu'après accord exprès de la personne handicapée , de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée.

Toute notification de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures de solliciter un plan d'accompagnement global en application de l'article L. 114-1-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au II de l’article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Village Justice · 29 décembre 2025

Cette obligation à la charge de l'employeur est prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, "Tout travailleur bénéficie, […] lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, […]

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nausica-avocats.fr · 15 août 2025

[…] au premier rang desquels figure le droit à l'instruction, et le droit à une scolarité égale portée par l'article L. 111-2 du code de l'éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] aux différents types ou niveaux de la formation scolaire […] » Parmi ces droits, figurent la possibilité de bénéficier d'une AESH individualisée ou mutualisée (D. 351-16-1 du code de l'éducation) selon la décision de la CDAPH (L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles). […] Dans ces conditions, et dès lors que l'affectation dans une ULIS n'est pas exclusive d'un accompagnement individualisé, […] 9 avr. 2025, n° 2502509).

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BOFiP · 18 juin 2024

Il s'agit : des contrats d'assurance décès dits de « rente-survie » mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies du CGI ; […] personnes physiques, fiscalement domiciliés en France. […] Il en est ainsi lorsque la personne est titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et réside en permanence sous le toit du contribuable (BOI-IR-LIQ-10-10-10-30). […] notamment, invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 146-9 du CASF. […] Il peut justifier de son état d'infirmité par tous moyens de preuve, […]

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Décisions+500

[…] Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

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