Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article L147-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues à la présente section.
Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 147-2 l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.
Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
Commentaires • 11
Décisions • 24
[…] Le CNAOP parvint à localiser la mère qui exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF, paragraphe 24 ci-dessous), sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ». […] « 1. […]
Lire la suite…- Secret·
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[…] Attendu, par ailleurs, que le droit à connaître ses origines régi par les articles L.147-1 à L.147-9 du code de l'action sociale et des familles s'inscrit dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire et se trouve aussi subordonné, dans des conditions plus formalistes, à la volonté expressément déclarée des parents de naissance ;
Lire la suite…- Filiation·
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3. CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20185713
[…] comme elle l'a déjà indiqué dans son conseil n° 20083666 du 25 septembre 2008 et dans son avis n° 20165191 du 26 janvier 2017, que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Solidarités et prestations sociales·
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Le 22 décembre 2022, deux décrets ont été publiés, le premier, pour intégrer les dispositions sur l'adoption dans les Codes de procédure civile, de l'action sociale et des familles et le Code de La Défense finalisant la réforme sur l'adoption (décret n°2022-1630) (1) ; le second, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'adoption, créé par la Loi n°2022-140 du 7 février 2022, à l'article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles faisant de l'adoption une institution indépendante (2). […] 2 - Le Conseil national de l'adoption et l'agence française de l' adoption.
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