Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
-s'il est majeur, par celui-ci ;
-s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ;
-s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant ;
5° La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.
Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 11
[…] « Art. […] ; la demande mentionnée à l'article L. 2143-5 ; « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6. » IV. – L'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification […] VII. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu l'ordonnance n° 1102695 du 19 décembre 2011, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Matthieu A tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a rejeté sa demande d'accès à ses origines personnelles, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Identité·
- Conseil constitutionnel·
- Secret·
- Airelle·
- Famille·
- Question·
- Origine·
- Vie privée·
- Tribunaux administratifs
[…] « Aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles "un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles ". Selon l'article L. 147-2 du même code, ce conseil " reçoit : 1o La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : / - s'il est majeur, par celui-ci ; (...) / 2o La déclaration de la mère ou, […]
Lire la suite…- Identité·
- Secret·
- Mère·
- Origine·
- Vie privée·
- Accès·
- Accouchement·
- Volonté·
- Action sociale·
- Conseil
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 mai 2013, 12PA04956, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable issue de la loi du 22 janvier 2002 : « Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : / 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : / – s'il est majeur, par celui-ci (…) / 2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité (…) » ; […]
Lire la suite…- Identité·
- Secret·
- Mère·
- Accès·
- Action sociale·
- Accouchement·
- Enfant·
- Famille·
- Origine·
- Justice administrative
Le 22 décembre 2022, deux décrets ont été publiés, le premier, pour intégrer les dispositions sur l'adoption dans les Codes de procédure civile, de l'action sociale et des familles et le Code de La Défense finalisant la réforme sur l'adoption (décret n°2022-1630) (1) ; le second, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'adoption, créé par la Loi n°2022-140 du 7 février 2022, à l'article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles faisant de l'adoption une institution indépendante (2). […] 2 - Le Conseil national de l'adoption et l'agence française de l' adoption.
Lire la suite…