Article L147-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2007, 310125
Rejet

[…] M me Z, qu'elle a confiée en 1976 aux services de l'aide sociale à l'enfance, en demandant, comme le lui permettaient les dispositions alors applicables de l'article 55 du code de la famille et de l'aide sociale, le secret de l'état civil de l'enfant ; que M me Z a demandé au département du Finistère la communication de son dossier de pupille de l'Etat, détenu par ce département ; qu'elle a également demandé au président du conseil général du Finistère, en application de l'article L. 147-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, […]

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  • Liberté fondamentale au sens de l'article l·
  • Champ d'application de la loi du 17 juillet 1978·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Droit au respect de la vie privée·
  • Droits civils et individuels

2Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2012, n° 1202623
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre […] » ; que l'article L. 147-1du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, […]

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  • Document administratif·
  • Accès·
  • Police·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Abandon·
  • Origine·
  • Registre·
  • Décision implicite·
  • Famille

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 octobre 2011, n° 11/02245
Cour d'appel : Confirmation

[…] ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2011 […] que par ailleurs le droit à connaître ses origines, sur lequel G Y prétend fonder sa demande d'expertise, ne peut avoir pour objet d'établir un lien de filiation, et est régi par les seules dispositions des articles L147-3 à L147-9 du code de l'action sociale et des familles, qui le placent sous la dépendance et la limite de la volonté expressément déclarée des parents de naissance selon les modalités prévues par l'article L147-6 ;

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  • Filiation adoptive·
  • Adoption plénière·
  • Génétique·
  • Mesure d'instruction·
  • Lien·
  • Juge des référés·
  • Expertise·
  • Identification·
  • Motif légitime·
  • Père
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