Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article L147-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 février 2003, n° 03-007
[…] Les destinataires des informations enregistrées sont les structures publiques ou privées visées aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…- Décret·
- Action sociale·
- Accès·
- Information·
- Identité·
- Famille·
- Informatique·
- Données·
- Parents·
- Commission