Article L147-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022
14 textes citent l'article

Commentaires6


1Panorama de droit administratif (15 Octobre - 30 Novembre 2019)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 10 mars 2020

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

Pour juger régulier ce refus, après avoir cité les dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles (art. L. 147-1 et L. 147-2, et art. L. 147-5 et L. 147-6), la cour s'est fondée sur les articles 7 et 8 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, applicable lors de la naissance de la requérante, qui permettaient à une mère de garder le secret sur son identité. […] L. 743-2 du CESEDA.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20185713

[…] que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, […] La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Dossier personnel·
  • Identité·
  • Accès·
  • Père·
  • Commission·
  • Communication·
  • Origine

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 janvier 2009, n° 08/16453
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que cependant , aucun texte ne cantonne ces organismes à l'accueil d'enfants confiés par leurs parents ; que l'article L 147-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au CNAOP dispose que “pour satisfaire aux demandes dont il est saisi le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité…2° de la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption” ;

 Lire la suite…
  • Famille adoptive·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Reconnaissance·
  • Paternité·
  • Conseil de famille·
  • Filiation·
  • Associations·
  • Viol·
  • Civil

3CEDH, CHERRIER c. FRANCE, 31 mai 2021, 18843/20

[…] « Aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles "un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, […] (...) / 2o La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; (...) ". L'article L. 147-5 prévoit que pour répondre aux demandes dont il est saisi, ce conseil recueille copie notamment " des éléments relatifs à l'identité : 1o De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Identité·
  • Secret·
  • Mère·
  • Origine·
  • Vie privée·
  • Accès·
  • Accouchement·
  • Volonté·
  • Action sociale·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).