Article L147-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/01/2002
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

-si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

-si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.

Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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1Accouchement sous X et droit d’accès aux origines de l’enfant
Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 8 mars 2024

2Droit d’accès aux origines de l’enfant né sous X
www.avocat-boulaire.com · 20 février 2024

Le CNAOP parvint à localiser la mère qui exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du Code de l'action sociale et des familles, sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ».

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3Accouchement sous X : le droit français est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Par jean-jacques Lemouland, Professeur Des Universités, Cerfaps, Université De Bordeaux · Dalloz · 6 février 2024
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Décisions25


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 355087, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 1102695 du 19 décembre 2011, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Matthieu A tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a rejeté sa demande d'accès à ses origines personnelles, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE CHERRIER c. FRANCE, 30 janvier 2024, 18843/20

[…] 6. […] Le CNAOP parvint à localiser la mère qui exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF, paragraphe 24 ci-dessous), sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ». […]

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3CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20185713

[…] que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

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