Article L147-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 15 avril 2004

L. 147-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Pour traiter les demandes individuelles et retrouver l'adresse des parents de naissance, quand ils ont pu être identifiés, le CNAOP utilise le répertoire national interrégime de l'assurance maladie (RNIAM). […] L'article L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles habilite le CNAOP à utiliser ce répertoire qui ne peut, selon les termes du V de l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, être utilisé à des fins de recherche que dans des cas expressément prévus par la loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 4 février 2003, n° 03-007

[…] Les destinataires des informations enregistrées sont les structures publiques ou privées visées aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Action sociale·
  • Accès·
  • Information·
  • Identité·
  • Famille·
  • Informatique·
  • Données·
  • Parents·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).