Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article L147-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 février 2003, n° 03-007
[…] Les destinataires des informations enregistrées sont les structures publiques ou privées visées aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…- Décret·
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- Commission
L. 147-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Pour traiter les demandes individuelles et retrouver l'adresse des parents de naissance, quand ils ont pu être identifiés, le CNAOP utilise le répertoire national interrégime de l'assurance maladie (RNIAM). […] L'article L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles habilite le CNAOP à utiliser ce répertoire qui ne peut, selon les termes du V de l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, être utilisé à des fins de recherche que dans des cas expressément prévus par la loi. […]
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