Article L147-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

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